Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Art. 54 OHygŒufs

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale Section 9 Œufs et ovoproduits

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les œufs doivent, jusqu’à leur remise aux consommateurs, être maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.

2Ils doivent être entreposés et transportés à une température propre à préserver de façon optimale leurs qualités hygiéniques. La température doit si possible être constante.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 829).

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