1Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait6, l’affouragement des animaux en lactation doit être exempt d’ensilage. L’annexe 2, ch. 1, fixe les exigences qui doivent être remplies pour passer à l’affouragement sans ensilage.
2Les fourrages visés à l’annexe 2, ch. 2, sont interdits ou d’utilisation restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent.
3La distribution d’ensilage à d’autres animaux que des animaux en lactation est autorisée seulement si les conditions et charges figurant à l’annexe 2, ch. 3, sont respectées.
Historique et notes (1)
- [RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469 annexe 4 ch. 57. RO 2008 3839 art. 15 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2008 (RS 916.350.2).