1Tout organe responsable d’un système IAM, d’un service d’annuaires ou d’un autre système d’information en vertu de la présente ordonnance tient un inventaire:
- a.
- de ses systèmes IAM et services d’annuaires;
- b.
- des systèmes d’information à partir desquels des données sont obtenues automatiquement;
- c.
- des systèmes d’information auxquels des données sont transmises automatiquement;
- d.
- de tous les systèmes IAM auxquels est relié son propre système IAM.
2Les preuves et les documents importants, en particulier les demandes établies en vertu de la présente ordonnance, doivent être conservés au moins jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.