1Les entreprises ne peuvent confier l’exécution des travaux d’installation qu’à des membres du personnel:
- a.
- titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou d’un diplôme équivalent, ou
- b.
- titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent.
2Les personnes du métier ainsi que les collaborateurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques.
3Les personnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent uniquement effectuer la mise en service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale des autres installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a.
4Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs visés à l’al. 1.
5Les responsables techniques et les collaborateurs au sens de l’al. 1 peuvent surveiller jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus.
6Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à l’art. 24.
7L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).