1Les entreprises disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir recours, pour l’exécution de travaux d’installation:
- a.
- à d’autres entreprises, si ces dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9;
- b.
- à des particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon les dispositions des art. 10 et 10a.
2La responsabilité des travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante.
3Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).