1Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction.
2Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.
3Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes.
4Sont valables les termes définis à l’art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)13.14
5La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d’un sous-système ou d’un composant de sécurité sur le marché suisse.15
6Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.16
7Est importateur une personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-système ou un composant de sécurité provenant d’un pays étranger.17
8Les termes cités à l’art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s’entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation.18
9Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité:
- a.
- les mesures nécessaires en cas de panne ou d’accident;
- b.
- la conduite et la surveillance des cabines;
- c.
- la surveillance de l’embarquement et du débarquement;
- d.
- l’évacuation.19
10L’entreprise de transport à câbles est le titulaire de l’autorisation d’exploiter.20
11Possède de l’expérience de l’exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l’exploitation et la maintenance des types d’installations concernés.21
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).