1La dénomination spécifique peut être remplacée par une appellation d’origine protégée au sens de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP20, une indication géographique protégée au sens de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles21 ou une dénomination ou indication analogue protégée par une législation cantonale ou par un traité international liant la Suisse.
2Les dénominations spécifiques de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande au sens de l’art. 9 ODAlA22 ne peuvent pas être remplacées par des appellations ou indications protégées en vertu de l’al. 1; l’art. 9, al. 4, ODAlA est réservé.
3L’utilisation d’appellations protégées des vins est régie par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin23, l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons 24 et les législations cantonales pertinentes.