Ordonnance sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE) · RS 431.031

Art. 24 OIDEDispositions transitoires relatives à l’introduction de l’IDE

Section 6 Dispositions finales

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 2, LIDE)

1Les services IDE compétents sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2013 pour les registres suivants:

a.
registres cantonaux du commerce;
b.
registre de l’Office fédéral du registre du commerce;
c.
registres cantonaux de l’agriculture;
d.
registre de l’Office fédéral de l’agriculture;
e.
registre des professions médicales;
f.
registres cantonaux des avocats;
g.
registre des assujettis à la TVA;
h.
Registre des entreprises et des établissements de l’OFS.

2Les autres services IDE sont tenus d’introduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2015.

3Tant qu’ils n’ont pas fini d’introduire l’IDE, les services IDE concernés peuvent continuer d’utiliser les termes en usage dans le droit en vigueur jusqu’ici.

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