Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Art. 15 OIMF-FINMADérivés de participation

Chapitre 5 Publicité des participations Section 1 Obligation de déclarer

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)

1Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l’évolution de la valeur de titres de sociétés selon l’art. 120, al. 1, LIMF.

2Doivent être déclarés:

a.
l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
b.
l’émission de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
c.
les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme avec règlement en espèce tels que les Contracts for Difference, Financial Futures.

3Les dérivés de participations déclarés en application de l’al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l’art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 OIMF-FINMA, du plus récent au plus ancien.

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