Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 58n OIMFCapital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD Section 3 Règles particulières pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 73f LIMF)

Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, le capital minimal est de:

a.
500 000 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
b.
5 % des valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’ils conservent, mais au moins 500 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

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