1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- elle fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète; ou si
- b.
- elle obtient une restitution illégale de l’impôt complémentaire.
2Le montant de l’amende est, en règle générale, égal au montant de l’impôt complémentaire soustrait. Il peut être réduit jusqu’au tiers en cas de faute légère et multiplié par trois au plus en cas de faute grave.
3La poursuite pénale des organes ou des représentants visés à l’art. 31 est réservée.
4Pour la dénonciation spontanée, l’art. 181a LIFD47 est applicable par analogie.
5L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si elle tente de se soustraire à l’impôt complémentaire. L’amende est fixée aux deux tiers de celle qui serait infligée si la soustraction de l’impôt complémentaire avait été commise intentionnellement et consommée.