1À moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité, l’autorité chargée de la poursuite conformément à l’art. 182, al. 4, LIFD50 est aussi l’autorité chargée de la poursuite et du jugement des contraventions liées à l’impôt complémentaire.
2La procédure est régie, par analogie, par les art. 182, al. 1, 3 et 4, et 183 LIFD.
3Une décision sur réclamation de l’autorité cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 25.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).
- RS 642.11