Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 27 OimpminUtilisation de carburant exonéré de l’impôt dans des véhicules routiers

Chapitre 3 Exonérations Section 1 Livraisons dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un bénéficiaire au sens de l’art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l’impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s’il est en possession d’une carte de carburant.

2Le carburant doit être retiré auprès d’une station-service désignée par l’autorité fiscale.

3Seul le véhicule mentionné sur la carte de carburant peut être ravitaillé.

4Le carburant doit être utilisé exclusivement pour les trajets effectués:

a.
par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
b.
par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour leur usage personnel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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