1Les cartes de carburant doivent être demandées aux offices qui les délivrent; l’autorité fiscale désigne ces offices.
2Le bénéficiaire s’engage, sur formulaire officiel, à utiliser le carburant conformément à l’art. 27, al. 3 et 4.
3La carte de carburant doit être restituée immédiatement à l’office qui l’a délivrée:
- a.
- si le véhicule qui y est mentionné a été aliéné;
- b.
- si le bénéficiaire a perdu le droit de retirer du carburant exonéré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).