1Ont droit à des combustibles exonérés de l’impôt:
- a.
- les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour autant qu’ils les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
- b.
- les personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou les personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour autant qu’elles les consomment dans des immeubles destinés exclusivement à leur usage personnel.
2L’autorité fiscale détermine la procédure de remise de combustibles exonérés de l’impôt.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).