Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 34 OimpminCarburant

Chapitre 3 Exonérations Section 2 Autres exonérations

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le carburant importé dans le réservoir d’un véhicule est exonéré de l’impôt:

a.
pour un aéronef, s’il reste à bord de l’aéronef;
b.64
pour tout autre véhicule, s’il se trouve dans des réservoirs montés à demeure et reliés au moteur et qu’il est consommé immédiatement par le même véhicule, à raison de 400 l au maximum pour les voitures automobiles lourdes suisses et à condition que le véhicule ait été ravitaillé à l’étranger lors d’un transport transfrontière.

2Le carburant importé dans le jerrycan (bidon) de réserve d’un véhicule est exonéré de l’impôt jusqu’à concurrence de 25 l.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).

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