1Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes57, servent à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic de lignes, sont exonérés de l’impôt à condition qu’ils soient utilisés:58
- a.
- pour des vols réguliers à destination de l’étranger;
- b.59
- pour des vols qui sont effectués entre des aéroports suisses et qui permettent la correspondance avec un vol régulier en provenance ou à destination de l’étranger;
- c.
- pour des vols effectués entre des aéroports suisses et qui sont nécessaires à la révision ou à la maintenance de l’aéronef ou dans la perspective de son engagement pour un vol régulier à destination de l’étranger (vols de service);
- d.
- pour des vols de formation ou pour des vols d’essai;
- e.
- pour la propulsion des moteurs à l’arrêt.
2Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers, servent à ravitailler d’autres aéronefs sont exonérés de l’impôt:
- a.
- lorsque ces aéronefs sont ravitaillés directement avant leur envol à destination de l’étranger;
- b.60
- lorsque le vol sert, moyennant rémunération, à transporter des personnes ou des marchandises, ou à fournir des prestations, et
- c.
- lorsqu’une autorisation d’exploitation ou une autorisation pour écoles de pilotage est présentée pour le vol.61
3Pour les aéronefs étrangers, les al. 1 et 2 ne sont applicables que si l’État étranger accorde la réciprocité.
3bisLe pétrole pour avions destiné au ravitaillement d’aéronefs étrangers en relation avec des travaux de maintenance, de réparation et de transformation dans des ateliers suisses avant leur envol à destination de l’étranger est exonéré d’impôt. Le pétrole pour avions destiné à tester les réacteurs sur le banc d’essai est imposé à un taux de faveur; le DFF fixe le taux de l’impôt.62
4Seul est réputé vol à destination de l’étranger le vol où l’aéronef se pose sur un aérodrome étranger.
5L’exonération de l’impôt est accordée sur la base d’une déclaration fiscale au sens de l’art. 42, al. 2, ou en procédure de remboursement.63
Historique et notes (7)
- RS 631.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 3521).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4565).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3135).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).