La part d’impôt visée à l’art. 18, al. 1quater 98, Limpmin est remboursée aux exploitants de dameuses de pistes; le montant du remboursement est calculé sur la base de la quantité consommée.
Historique et notes (1)
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).