Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 90 OimpminSubstances et proportions du mélange

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère Section 1 Substances colorantes et substances de marquage

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par 1000 litres à 15° C, l’huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformément répartis, au moins:

a.
4,2 g de N-éthyl-1-4(4-phénylazophénylazo)napthyl-2-amine, ou 5,5 g de N-(2-éthylhexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo])naphthyl-2-amine, ou 6,3 g de N-(tridécyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]naphthyl-2-amine, ou encore un mélange de ces colorants produisant un effet équivalent, et
b.125
6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline (no CAS 34432-92-3) ou 9,5 g de butoxybenzène (no CAS 1126-79-0).

2Les quantités mentionnées à l’al. 1 peuvent être dépassées de 50 % au plus.126

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

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