1Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales transportées sur le même véhicule dans diverses chambres.
2Les mélanges avec des quantités restées dans les conduites, dans la robinetterie et dans le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties sont tolérés s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.
3Si de l’huile de chauffage extra-légère se trouve dans les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties, les parties en question doivent être rincées.127
4Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l’impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d’autres fins, ainsi qu’en fonction de la quantité utilisée, dûment établie. La procédure est régie par l’art. 66b.128
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2084).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3355).