1Les entrepositaires agréés doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère, conformément aux dispositions de l’art. 90.
2Les importateurs doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère importée, conformément aux dispositions de l’art. 90.