Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) · RS 641.611

Art. 92 OimpminMélanges dans les entrepôts agréés

Chapitre 7 Coloration et marquage de l’huile de chauffage extra-légère Section 1 Substances colorantes et substances de marquage

En vigueur au 10 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales dans un entrepôt agréé.

2Les mélanges inévitables inhérents à la manipulation sont tolérés:

a.
si la part des genres d’huiles minérales ajoutées n’excède pas 0,5 % du volume du mélange, et
b.
s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.

3Sur demande, l’autorité fiscale peut autoriser que, lors du nettoyage des conduites, des récipients d’entreposage ou autres équipements et des moyens de transport au sein des entrepôts agréés, de l’huile de chauffage extra-légère soit mélangée avec la quantité nécessaire d’autres huiles minérales de rinçage. L’entrepositaire agréé doit tenir des relevés sur les huiles minérales mélangées.

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