En cas de résiliation en cours d’année des rapports de travail d’un employé domicilié en France, l’employeur concerné lui délivre sur demande l’attestation visée à l’art. 127, al. 3, LIFD. L’attestation doit contenir les informations suivantes:
- a.
- nom, prénom et adresse de l’employé au moment du départ;
- b.
- période de l’assujettissement limité pendant l’emploi au cours de l’année civile;
- c.
- taux d’occupation moyen, en pour cent, au cours de la période visée à la let. b;
- d.
- nombre de jours de travail liés à des missions temporaires réalisées dans l’État du domicile au cours de la période visée à la let. b;
- e.
- nombre de jours de travail liés à des missions temporaires réalisées dans des États tiers au cours de la période visée à la let. b;
- f.15
- nombre de jours de télétravail ou taux de télétravail, en pour cent, sans prise en compte des missions temporaires visées aux let. d et e, dans l’État du domicile au cours de la période visée à la let. b;
- g.
- nombre de nuitées en Suisse pour les employés soumis à l’accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers16.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 586).
- Erratum du 10 janv. 2025 (RO 2025 8).
- FF 1983 II 559