Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Art. 2 OITDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par:

a.
installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes;
b.
installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
c.
installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
d.
interface:
1.
un point de terminaison d’un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c’est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l’accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
2.
une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques;
e.
offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d’installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière;
f.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit;
g.
mise sur le marché: la première mise à disposition d’une installation de télécommunication sur le marché suisse;
h.
mise en service: la première mise en place et exploitation d’une installation de télécommunication, que l’émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès;
i.
mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement;
j.
exploitation: l’utilisation d’installations de télécommunication, que l’émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non;
k.
perturbations: l’effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d’une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie non désirée;
l.
fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque;
m.
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
n.
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d’une installation de télécommunication provenant de l’étranger;
o.
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché;
obis.4
prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises;
p.6
opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service;
pbis.7
prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
q.
marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l’installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition.

2L’importation d’installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché.

3L’offre d’une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché.

4Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l’utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d’affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.

5Un kit de montage d’une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication.

6L’occupation d’une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l’émission d’une information.

7La mise sur le marché d’une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d’une installation neuve, à la condition qu’aucune installation de télécommunication neuve identique n’ait déjà été mise sur le marché suisse.

8Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:

a.
lorsqu’il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou
b.
lorsqu’il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée.

9La réparation d’une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation.

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
  2. RS 783.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2020 6213).

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