Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Art. 38 OITEssais par un laboratoire

Chapitre 8 Contrôle

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCOM fait procéder à des essais sur une installation de télécommunication par un laboratoire au sens de l’art. 17:

a.
si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cette installation ne respecte pas les exigences des art. 7 ou 9, et
b.
si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de cette installation.

2Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17, l’OFCOM entend la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, en particulier sur le laboratoire choisi, l’étendue des essais et leur coût estimatif.

3Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché si les essais établissent que l’installation de télécommunication ne respecte pas les exigences requises.

4L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’une installation ne respectant pas les exigences requises se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.

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