1L’entreprise informe l’OFEN suffisamment à l’avance de la mise hors service temporaire ou définitive des installations.
2Les installations dont l’exploitation est arrêtée temporairement sont considérées comme des installations en service en ce qui concerne l’entretien et les contrôles.
3Si l’exploitation d’une installation est arrêtée définitivement, l’OFEN ordonne les mesures nécessaires et surveille leur exécution.