Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 104 OITE-PTÉmoluments et coûts de transit

Chapitre 8 Émoluments et coûts

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lors d’un transit, les émoluments et les coûts visés à l’art. 103, al. 1, sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. L’art. 103, al. 2 à 4, s’applique par analogie.

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