1Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après:
- a.
- les émoluments pour les prestations et décisions de l’OSAV fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV198;
- b.
- les émoluments et coûts inhérents aux mesures et aux contrôles ordonnés par la Confédération et les cantons;
- c.199
- les coûts des analyses visées à l’art. 64, y compris de l’envoi des résultats;
- d.
- les coûts des analyses de laboratoire ordonnées dans le cadre des contrôles par sondage si les résultats en sont défavorables;
- e.
- les coûts liés à la quarantaine visée à l’art. 85;
- ebis.200
- les coûts occasionnés par les mesures de sauvegarde à prendre temporairement selon l’art. 5, al. 1, let. e;
- f.
- les coûts occasionnés par une analyse des risques réalisée au cas par cas visée à l’art. 5, al. 4.
2Les coûts des analyses de laboratoire sont facturés directement par le laboratoire mandaté.
3Les coûts approximatifs de l’analyse des risques réalisée au cas par cas sont communiqués à l’avance par l’OSAV à l’importateur.
4Les frais de l’hébergement visés par l’art. 24, al. 3, sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Historique et notes (3)
- RS 916.472
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).