Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 106 OITE-PTPerception des émoluments par les cantons

Chapitre 8 Émoluments et coûts

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.

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