Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.
Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10
Art. 106 OITE-PTPerception des émoluments par les cantons
Chapitre 8 Émoluments et coûts