(art. 6, al. 2, OITE-UE)
1En cas d’importation des animaux et produits animaux figurant ci-après, les garanties sanitaires additionnelles suivantes doivent être fournies:4
- a.5
- animaux de l’espèce bovine, camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que cervidés: une garantie que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV);
- b.
- animaux de l’espèce porcine: une garantie que les animaux sont indemnes de maladie d’Aujeszky;
- c.
- galliformes, ansériformes et struthioniformes: une garantie que les animaux n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;
- d.
- œufs à couver des animaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs proviennent de troupeaux dont les animaux:
- 1.
- n’ont pas été vaccinés,
- 2.
- ont été vaccinés au moyen d’un vaccin inactivé, ou
- 3.
- ont été vaccinés au moins 30 jours avant la ponte, si la vaccination a été effectuée avec un vaccin vivant.
2Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b ne sont acceptées que si les conditions fixées à l’annexe 2 sont remplies.
3Le vétérinaire officiel inscrit dans le certificat sanitaire, via TRACES, que la garantie a été fournie.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 270).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 270).