1Les exploitants apposent sur leurs automates de jeux de grande envergure un marquage indiquant que l’automate est autorisé.
2Ils communiquent à l’autorité intercantonale les lieux visés à l’art. 71, al. 1, où ils ont installé des automates de jeux de grande envergure ainsi que les noms des personnes responsables de ces lieux. Ils lui communiquent également toute mise en place, tout retrait et tout remplacement d’automates de jeux de grande envergure.
3Les personnes responsables des lieux où des automates de jeux de grande envergure sont installés fournissent à l’autorité intercantonale tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses tâches.