(art. 64 et 65 LJAr)
1Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent, l’autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:
- a.
- à l’échelon national: aux organisations et autorités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
- b.
- à l’échelon international: aux organismes étrangers qui servent de plateforme nationale ou qui assument des tâches comparables.
2Les données peuvent concerner:
- a.
- les parieurs;
- b.
- les exploitants de paris sportifs;
- c.
- les personnes qui participent aux compétitions sportives et leur personnel d’encadrement;
- d.
- toute autre personne physique ou morale associée à l’organisation, à l’exploitation ou à la surveillance d’événements sportifs.
3L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 134 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).