Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Art. 73 OJArCommunication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure Section 4 Exploitation de jeux de grande envergure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 64 et 65 LJAr)

1Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent, l’autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:

a.
à l’échelon national: aux organisations et autorités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
b.
à l’échelon international: aux organismes étrangers qui servent de plateforme nationale ou qui assument des tâches comparables.

2Les données peuvent concerner:

a.
les parieurs;
b.
les exploitants de paris sportifs;
c.
les personnes qui participent aux compétitions sportives et leur personnel d’encadrement;
d.
toute autre personne physique ou morale associée à l’organisation, à l’exploitation ou à la surveillance d’événements sportifs.

3L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 134 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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