(art. 25c de la loi sur l’encouragement du sport)
1Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes en cas d’infraction au sens de l’art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport8 communiquent à l’autorité intercantonale les informations suivantes:
- a.
- indications relatives au prévenu;
- b.
- motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
- c.
- procès-verbaux d’auditions;
- d.
- indications propres à prévenir de nouvelles manipulations de compétitions sportives.
2Si la communication des données risque de compromettre la poursuite pénale, elle n’a lieu qu’une fois la procédure close.