1Les officiers spécialistes de la justice militaire en exercice revêtent le grade de leur fonction conformément à l’annexe 3.
2Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance se poursuivent selon le nouveau droit et devant les autorités pénales compétentes selon le nouveau droit.
3L’ancien droit reste applicable aux prolongations des obligations militaires autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4Les juges et juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel, nommés par le Conseil fédéral pour la période administrative du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, restent dans leur fonction au sein du même tribunal en étant soumis au nouveau droit jusqu’à la fin de leur mandat.