Art. 1 But
La présente ordonnance règle les tâches et l’organisation de la justice militaire, de même que les obligations militaires des membres de la justice militaire.
RS 516.41 · Défense nationale
Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la justice militaire (OJM)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 2, al. 4 et 5, 4c, 6, al. 1, 10, al. 1, et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)1,
vu l’art. 199, let. a, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2,
vu la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3,
vu les art. 4, al. 2, et 6 de l’organisation de l’armée du 18 mars 20164,
arrête:
La présente ordonnance règle les tâches et l’organisation de la justice militaire, de même que les obligations militaires des membres de la justice militaire.
1Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, la législation militaire s’applique.
2Les règlements et directives édictés sur la base de la législation militaire s’appliquent également aux membres de la justice militaire dans la mesure où l’auditeur en chef n’a pas édicté de directives ou règlements particuliers.
3Lorsque la législation militaire ou des règlements et directives qui en découlent renvoient à l’armée et définissent des droits et obligations des militaires, ces règlements et directives s’appliquent également à la justice militaire et à ses membres.
4Dans la mesure où l’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM)5 règle la procédure pénale militaire, ses dispositions priment celles de la présente ordonnance.
1La justice militaire agit en qualité d’autorité administrative et pénale dans le cadre de ses compétences au sens du CPM, de la PPM, de l’OJPM6 et de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)7.
2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut confier à des officiers de justice des enquêtes administratives au sein de l’armée et de l’administration militaire.
1Dans le cadre de ses compétences au sens de l’art. 16, al. 1, PPM, l’auditeur en chef remplit face aux membres de la justice militaire les mêmes fonctions que celles exercées par le chef de l’Armée ou le commandement de l’Instruction face aux militaires.
2Il définit l’organisation de la justice militaire et le nombre de ses membres dans la mesure où le Conseil fédéral et le DDPS ne les ont pas complètement fixés.
3Il attribue les membres de la justice militaire aux régions, tribunaux ou fonctions concernés.
4Il édicte des directives concernant la nomination ou la promotion des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire dans leurs fonctions respectives en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 1. Il procède aux nominations et promotions.
5Il détermine les cours de formation et de perfectionnement professionnel des officiers de justice en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2.
6Il statue sur les demandes d’affectation à l’armée (justice militaire) au sens de l’art. 4 OMi8, présentées par d’autres personnes disposant de connaissances particulières en matière d’autorités judiciaires et de poursuite pénale. Il règle leurs obligations militaires et leurs services d’instruction en fonction des besoins de la justice militaire et en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2.
7Il est responsable de la libération des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire en application de l’art. 10, al. 2.
8Il veille au déroulement régulier des procédures pénales militaires sur le plan organisationnel et peut édicter des prescriptions à ce sujet.
9Il conseille les juges d’instruction et les auditeurs sur le plan technique.
10Il peut charger des membres de la justice militaire de dispenser des cours de droit pénal militaire dans le cadre de services d’instruction de la troupe.
11Il soumet à l’autorité compétente des propositions de nomination des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires.
1Concernant les procédures pénales militaires, le président dirigeant la séance communique à l’auditeur en chef les informations suivantes:
2Le président responsable du tribunal remet à l’auditeur en chef, à une date fixée par ce dernier, un rapport annuel sur les activités du tribunal liées aux procédures pénales militaires.
3Dans les cas importants, l’auditeur informe l’auditeur en chef des mises en accusation en lui remettant une copie de l’acte d’accusation.
4Le juge d’instruction informe l’auditeur en chef de l’ouverture et de la clôture d’une enquête de la justice militaire.
5Les annonces sont toujours transmises par l’intermédiaire de la chancellerie compétente.
1Les militaires transmettent à l’auditeur en chef par la voie de service les demandes d’incorporation dans la justice militaire.
2Lorsque l’auditeur en chef approuve la demande, il propose au service compétent de l’armée d’incorporer la personne concernée en qualité d’officier de justice ou d’autre membre de la justice militaire.
1Sur le plan administratif, les membres de la justice militaire sont subordonnés à l’auditeur en chef.
2Sont réservées les compétences relevant du président responsable du tribunal, du chef des auditeurs et du chef des juges d’instruction de la région concernée dans le cadre de l’ordre de service général au sens de l’art. 22.
Les membres de la justice militaire sont soumis au pouvoir disciplinaire de l’auditeur en chef.
La structure des grades des membres de la justice militaire est réglée dans l’annexe 3.
1Les obligations militaires des officiers de justice prennent fin lorsque ces derniers atteignent la limite d’âge fixée à l’art. 13 LAAM et dépendent de la durée d’exercice de la fonction ainsi que des besoins de la justice militaire. La durée d’exercice de la fonction est de quatre à huit ans.
2Les officiers de justice peuvent être libérés avant d’atteindre la limite d’âge dans les cas suivants:
3Les obligations militaires des officiers de justice peuvent être prolongées avec leur consentement et s’ils disposent des aptitudes requises, lorsque la fonction envisagée ne peut pas être exercée par un autre membre de la justice militaire.
4Les obligations militaires ne peuvent pas être prolongées au-delà de la fin de l’année durant laquelle l’officier de justice concerné atteint l’âge de 65 ans.
Les nominations et promotions de membres de la justice militaire répondent aux besoins de la justice militaire et aux exigences fixées à l’art. 4, al. 4.
1Les membres de la justice militaire qui veulent faire du service volontaire adressent une demande en ce sens à l’auditeur en chef.
2La demande est acceptée lorsque:
3Les membres de la justice militaire ne peuvent pas accomplir plus de 75 jours de service d’instruction volontaire au cours de deux années consécutives.
1Les membres de la justice militaire sont disponibles en permanence sauf congé ou dispense. Ils accomplissent leur service selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires.
2Ils sollicitent un congé s’ils ne peuvent être atteints durant plus de 14 jours à l’adresse communiquée à l’Office de l’auditeur en chef, que cette absence soit planifiée ou non.
3La décision d’octroi d’un congé est réglée comme suit:
1L’auditeur en chef convoque les membres de la justice militaire:
2Les membres de la justice militaire ne peuvent pas accomplir plus de 75 jours de service d’instruction au cours de deux années consécutives. Est réservé le service d’instruction volontaire au sens de l’art. 12, al. 3.
1Les membres de la justice militaire accomplissent leur service en uniforme.
2Exceptionnellement, l’auditeur en chef peut ordonner le port de vêtements civils.
1Les membres de la justice militaire ne peuvent pas assurer de défense à titre privé dans le cadre d’une enquête militaire ou d’une procédure pénale militaire.
2Sur demande, l’auditeur en chef peut admettre des exceptions.
1Trois régions d’auditeurs et trois régions de juges d’instruction sont définies en fonction de compétences linguistiques:
2La compétence territoriale subsidiaire des autorités pénales au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4.
3Une région d’auditeurs est dirigée par un chef des auditeurs assisté au besoin par des auditeurs responsables. Le nombre des auditeurs est fixé dans l’annexe 5.
4Une région de juges d’instruction est dirigée par un chef des juges d’instruction, assisté au besoin par des juges d’instruction responsables. Le nombre des juges d’instruction est fixé dans l’annexe 5.
1L’auditeur en chef peut désigner des auditeurs ou des juges d’instruction extraordinaires dans des cas particuliers, tels que les enquêtes sur les accidents d’aviation.
2Il peut désigner des juges d’instruction extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.
1Au nombre de trois, les tribunaux militaires ont les compétences suivantes:
2La compétence territoriale subsidiaire des tribunaux militaires au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4.
3Chaque tribunal militaire est dirigé par un président responsable (président I).
4L’auditeur en chef peut désigner des greffiers extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.
1Au nombre de trois, les tribunaux militaires d’appel comportent chacun une section au sens de l’art. 12, al. 4, PPM et ont les compétences suivantes:
2Chaque tribunal militaire d’appel est dirigé par un président responsable (président I).
3Le chef du DDPS peut subdiviser les tribunaux militaires d’appel en sections autonomes si des raisons organisationnelles le justifient.
Un Tribunal militaire de cassation, dirigé par un président, est institué.
1Au début de chaque année, le président responsable du tribunal émet un ordre de service général relatif à l’activité du tribunal. Celui-ci comporte les prescriptions de service générales et:
2Au début de chaque année, le chef des auditeurs émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des auditeurs de la région d’auditeurs et les précisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.
3Au début de chaque année, le chef des juges d’instruction émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des juges d’instruction de la région de juges d’instruction et les précisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.
4L’ordre de service général destiné aux tribunaux doit être soumis pour information à l’auditeur en chef; les ordres de service généraux destinés aux auditeurs et aux juges d’instruction doivent lui être soumis pour approbation.
5La chancellerie compétente remet:
1La Base logistique de l’armée édicte, en collaboration avec l’Office de l’auditeur en chef, des directives sur la comptabilité de la justice militaire. Elle tient compte des particularités de la justice militaire.
2La chancellerie concernée tient la comptabilité. En service actif et en service d’assistance, un comptable est attribué à chaque région d’auditeurs, région de juges d’instruction et tribunal.
3La comptabilité, les contrôles et les justificatifs sont signés:
1Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2L’auditeur en chef édicte les prescriptions et directives au sens de l’art. 4, al. 2 et 4 à 6.
La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe 6.
1Les officiers spécialistes de la justice militaire en exercice revêtent le grade de leur fonction conformément à l’annexe 3.
2Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance se poursuivent selon le nouveau droit et devant les autorités pénales compétentes selon le nouveau droit.
3L’ancien droit reste applicable aux prolongations des obligations militaires autorisées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4Les juges et juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel, nommés par le Conseil fédéral pour la période administrative du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, restent dans leur fonction au sein du même tribunal en étant soumis au nouveau droit jusqu’à la fin de leur mandat.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
(art. 4, al. 4)
Conditions de nomination ou de promotion des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire1. Officiers de justice(art. 4, al. 5 et 6)
Formation et perfectionnement des membres de la justice militaire1. Présidents de tribunaux, auditeurs et greffiers(art. 9 et 26, al. 1)
Structure des grades des membres de la justice militaire(art. 17, al. 2, et 19, al. 2)
Compétence subsidiaire des autorités pénales en fonction du lieu de commission de l’infraction au sens de l’art. 26, al. 2, PPMSubsidiairement, les compétences des autorités pénales se répartissent géographiquement comme suit:
Région d’auditeurs 1, région de juges d’instruction 1, tribunal militaire 1Canton de Berne: districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville
Canton de Fribourg sauf districts de la Singine et du Lac
Canton de Vaud
Canton du Valais sauf districts de Brigue, Goms, Loèche, Rarogne oriental, Rarogne occidental, et Viège
Canton de Neuchâtel
Canton de Genève
Canton du Jura
Région d’auditeurs 2, région de juges d’instruction 2, tribunal militaire 2Canton de Zurich
Canton de Berne sauf districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville
Canton de Lucerne
Canton d’Uri
Canton de Schwyz
Canton d’Obwald
Canton de Nidwald
Canton de Glaris
Canton de Zoug
Canton de Fribourg: districts de la Singine et du Lac
Canton de Soleure
Canton de Bâle-Ville
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Schaffhouse
Canton d’Appenzell Rhodes-extérieures
Canton d’Appenzell Rhodes-intérieures
Canton de Saint-Gall
Canton des Grisons sauf district de la Moesa
Canton d’Argovie
Canton de Thurgovie
Canton du Valais: districts de Brigue, Goms, Loèche, Rarogne oriental, Rarogne occidental, et Viège
Région d’auditeurs 3, région de juges d’instruction 3, tribunal militaire 3Canton du Tessin
Canton des Grisons: district de la Moesa
(art. 17, al. 3 et 4)
Effectifs des autorités de poursuite pénale1. Effectif des auditeursRégion d’auditeurs 1: au plus 47 auditeurs
Région d’auditeurs 2: au plus 60 auditeurs
Région d’auditeurs 3: au plus 14 auditeurs
2. Effectif des juges d’instructionRégion de juges d’instruction 1: au plus 51 juges d’instruction
Région de juges d’instruction 2: au plus 66 juges d’instruction
Région de juges d’instruction 3: au plus 20 juges d’instruction
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