Art. 3
1La justice militaire agit en qualité d’autorité administrative et pénale dans le cadre de ses compétences au sens du CPM, de la PPM, de l’OJPM6 et de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)7.
2Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut confier à des officiers de justice des enquêtes administratives au sein de l’armée et de l’administration militaire.