Ordonnance concernant la justice militaire (OJM) · RS 516.41

Art. 10 OJMDurée des obligations militaires des officiers de justice

Section 4 Dispositions administratives et obligations militaires

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les obligations militaires des officiers de justice prennent fin lorsque ces derniers atteignent la limite d’âge fixée à l’art. 13 LAAM et dépendent de la durée d’exercice de la fonction ainsi que des besoins de la justice militaire. La durée d’exercice de la fonction est de quatre à huit ans.

2Les officiers de justice peuvent être libérés avant d’atteindre la limite d’âge dans les cas suivants:

a.
lorsqu’ils ont atteint la durée maximale d’exercice de la fonction au sens de l’al. 1;
b.
lorsqu’ils ont accompli au total 1200 jours de service d’instruction;
c.
lorsqu’ils ont accompli au moins 240 jours de service d’instruction après avoir repris une nouvelle fonction;
d.
lorsqu’ils ne sont plus aptes à exercer la fonction d’officier de justice et qu’aucune autre fonction de la justice militaire ne peut leur être confiée.

3Les obligations militaires des officiers de justice peuvent être prolongées avec leur consentement et s’ils disposent des aptitudes requises, lorsque la fonction envisagée ne peut pas être exercée par un autre membre de la justice militaire.

4Les obligations militaires ne peuvent pas être prolongées au-delà de la fin de l’année durant laquelle l’officier de justice concerné atteint l’âge de 65 ans.

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