1L’auditeur en chef convoque les membres de la justice militaire:
- a.
- par un ordre de marche personnel;
- b.
- par une convocation spéciale.
2Les membres de la justice militaire ne peuvent pas accomplir plus de 75 jours de service d’instruction au cours de deux années consécutives. Est réservé le service d’instruction volontaire au sens de l’art. 12, al. 3.