Ordonnance concernant la justice militaire (OJM) · RS 516.41

Art. 13 OJMDisponibilité permanente et congé

Section 4 Dispositions administratives et obligations militaires

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de la justice militaire sont disponibles en permanence sauf congé ou dispense. Ils accomplissent leur service selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires.

2Ils sollicitent un congé s’ils ne peuvent être atteints durant plus de 14 jours à l’adresse communiquée à l’Office de l’auditeur en chef, que cette absence soit planifiée ou non.

3La décision d’octroi d’un congé est réglée comme suit:

a.
pour les congés de 31 jours ou moins:
1.
le chef des juges d’instruction décide pour les demandes des juges d’instruction,
2.
le chef des auditeurs décide pour les demandes des auditeurs,
3.
le président responsable du tribunal décide pour les demandes des greffiers;
b.
pour les demandes de congé de toute autre durée: la décision incombe à l’auditeur en chef.

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