1Dans le cadre de ses compétences au sens de l’art. 16, al. 1, PPM, l’auditeur en chef remplit face aux membres de la justice militaire les mêmes fonctions que celles exercées par le chef de l’Armée ou le commandement de l’Instruction face aux militaires.
2Il définit l’organisation de la justice militaire et le nombre de ses membres dans la mesure où le Conseil fédéral et le DDPS ne les ont pas complètement fixés.
3Il attribue les membres de la justice militaire aux régions, tribunaux ou fonctions concernés.
4Il édicte des directives concernant la nomination ou la promotion des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire dans leurs fonctions respectives en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 1. Il procède aux nominations et promotions.
5Il détermine les cours de formation et de perfectionnement professionnel des officiers de justice en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2.
6Il statue sur les demandes d’affectation à l’armée (justice militaire) au sens de l’art. 4 OMi8, présentées par d’autres personnes disposant de connaissances particulières en matière d’autorités judiciaires et de poursuite pénale. Il règle leurs obligations militaires et leurs services d’instruction en fonction des besoins de la justice militaire et en tenant compte des conditions fixées dans l’annexe 2.
7Il est responsable de la libération des officiers de justice et des autres membres de la justice militaire en application de l’art. 10, al. 2.
8Il veille au déroulement régulier des procédures pénales militaires sur le plan organisationnel et peut édicter des prescriptions à ce sujet.
9Il conseille les juges d’instruction et les auditeurs sur le plan technique.
10Il peut charger des membres de la justice militaire de dispenser des cours de droit pénal militaire dans le cadre de services d’instruction de la troupe.
11Il soumet à l’autorité compétente des propositions de nomination des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires.