1Au nombre de trois, les tribunaux militaires ont les compétences suivantes:
- a.
- le tribunal militaire 1, composé de trois sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 1;
- b.
- le tribunal militaire 2, composé de quatre sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 2;
- c.
- le tribunal militaire 3, composé d’une section, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 3.
2La compétence territoriale subsidiaire des tribunaux militaires au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4.
3Chaque tribunal militaire est dirigé par un président responsable (président I).
4L’auditeur en chef peut désigner des greffiers extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.