1Au nombre de trois, les tribunaux militaires d’appel comportent chacun une section au sens de l’art. 12, al. 4, PPM et ont les compétences suivantes:
- a.
- le tribunal militaire d’appel 1 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 1; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires francophones;
- b.
- le tribunal militaire d’appel 2 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 2; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires germanophones;
- c.
- le tribunal militaire d’appel 3 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 3; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires italophones.
2Chaque tribunal militaire d’appel est dirigé par un président responsable (président I).
3Le chef du DDPS peut subdiviser les tribunaux militaires d’appel en sections autonomes si des raisons organisationnelles le justifient.