Ordonnance concernant la justice militaire (OJM) · RS 516.41

Section 5 Organisation des autorités pénales militaires

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Autorités de poursuite pénale

1Trois régions d’auditeurs et trois régions de juges d’instruction sont définies en fonction de compétences linguistiques:

a.
région d’auditeurs 1 et région de juges d’instruction 1: francophone;
b.
région d’auditeurs 2 et région de juges d’instruction 2: germanophone;
c.
région d’auditeurs 3 et région de juges d’instruction 3: italophone.

2La compétence territoriale subsidiaire des autorités pénales au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4.

3Une région d’auditeurs est dirigée par un chef des auditeurs assisté au besoin par des auditeurs responsables. Le nombre des auditeurs est fixé dans l’annexe 5.

4Une région de juges d’instruction est dirigée par un chef des juges d’instruction, assisté au besoin par des juges d’instruction responsables. Le nombre des juges d’instruction est fixé dans l’annexe 5.

Art. 18 Auditeurs et juges d’instruction extraordinaires

1L’auditeur en chef peut désigner des auditeurs ou des juges d’instruction extraordinaires dans des cas particuliers, tels que les enquêtes sur les accidents d’aviation.

2Il peut désigner des juges d’instruction extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.

Art. 19 Tribunaux militaires

1Au nombre de trois, les tribunaux militaires ont les compétences suivantes:

a.
le tribunal militaire 1, composé de trois sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 1;
b.
le tribunal militaire 2, composé de quatre sections, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 2;
c.
le tribunal militaire 3, composé d’une section, traite les cas relevant des régions d’auditeurs et de juges d’instruction 3.

2La compétence territoriale subsidiaire des tribunaux militaires au sens de l’art. 26, al. 2, PPM est réglée dans l’annexe 4.

3Chaque tribunal militaire est dirigé par un président responsable (président I).

4L’auditeur en chef peut désigner des greffiers extraordinaires pour l’audition de victimes d’infraction contre l’intégrité sexuelle selon l’art. 84d, let. a, PPM.

Art. 20 Tribunaux militaires d’appel

1Au nombre de trois, les tribunaux militaires d’appel comportent chacun une section au sens de l’art. 12, al. 4, PPM et ont les compétences suivantes:

a.
le tribunal militaire d’appel 1 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 1; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires francophones;
b.
le tribunal militaire d’appel 2 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 2; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires germanophones;
c.
le tribunal militaire d’appel 3 se prononce sur les appels interjetés contre les décisions du tribunal militaire 3; la section statue sur les recours disciplinaires au tribunal des militaires italophones.

2Chaque tribunal militaire d’appel est dirigé par un président responsable (président I).

3Le chef du DDPS peut subdiviser les tribunaux militaires d’appel en sections autonomes si des raisons organisationnelles le justifient.

Art. 22 Ordre de service général

1Au début de chaque année, le président responsable du tribunal émet un ordre de service général relatif à l’activité du tribunal. Celui-ci comporte les prescriptions de service générales et:

a.
les noms, grades et adresses de notification, y compris les numéros de téléphone, de télécopie et l’adresse de courriel, des membres attribués à la justice militaire;
b.
le répertoire des juges et juges suppléants;
c.
le répertoire des défenseurs désigné d’office;
d.
la désignation des séances et leur calendrier ordinaire pour l’année en cours;
e.
l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de même que l’adresse de courriel de la chancellerie compétente.

2Au début de chaque année, le chef des auditeurs émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des auditeurs de la région d’auditeurs et les précisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.

3Au début de chaque année, le chef des juges d’instruction émet un ordre de service général. Ce dernier comporte les prescriptions générales de service pour les activités des juges d’instruction de la région de juges d’instruction et les précisions énumérées à l’al. 1, let. a, c et e.

4L’ordre de service général destiné aux tribunaux doit être soumis pour information à l’auditeur en chef; les ordres de service généraux destinés aux auditeurs et aux juges d’instruction doivent lui être soumis pour approbation.

5La chancellerie compétente remet:

a.
les ordres de service du tribunal: aux membres de la justice militaire incorporés au tribunal, aux juges, aux juges suppléants, aux défenseurs désignés d’office du tribunal et à l’Office de l’auditeur en chef;
b.
les ordres de service de la région d’auditeurs: aux membres de la justice militaire incorporés à la région, aux défenseurs désignés d’office de la région et à l’Office de l’auditeur en chef;
c.
les ordres de service de la région de juges d’instruction: aux membres de la justice militaire incorporés à la région, aux défenseurs désignés d’office de la région et à l’Office de l’auditeur en chef.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.