Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 29 OJPMSignalements

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Les opérations de l’enquête

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les présidents des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d’instruction peuvent ordonner des signalements au RIPOL.21

2La chancellerie compétente assure la correspondance avec le RIPOL.22

3Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l’exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

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