Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 30 OJPMRévocation des signalements

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Les opérations de l’enquête

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu’ils n’ont plus leur raison d’être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.). 24

2La révocation d’un signalement est ordonnée:

a.
Par le juge d’instruction pendant l’enquête ordinaire;
b.
Par l’auditeur, en cas de non lieu selon l’art. 116 PPM et lors de la liquidation de l’affaire par ordonnance de condamnation;
c.
Par le président du tribunal auprès duquel l’affaire est pendante, en cours de procédure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

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