1Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu’ils n’ont plus leur raison d’être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.). 24
2La révocation d’un signalement est ordonnée:
- a.
- Par le juge d’instruction pendant l’enquête ordinaire;
- b.
- Par l’auditeur, en cas de non lieu selon l’art. 116 PPM et lors de la liquidation de l’affaire par ordonnance de condamnation;
- c.
- Par le président du tribunal auprès duquel l’affaire est pendante, en cours de procédure.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).