1Après s’être concerté avec le service d’information de l’Office de l’auditeur en chef, le juge d’instruction informe le public qu’une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d’information du public l’exige.31
1bisL’auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.32
2L’information du public ne doit ni compromettre le but de l’enquête, ni préjuger du résultat des débats.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).