1Les prescriptions cantonales et communales sur la police des constructions seront respectées pour autant que la présente ordonnance ne soumette pas la construction de logements à des exigences plus sévères et que des prescriptions sur la rationalisation de la construction n’aient pas été édictées.
2Les constructions doivent satisfaire aux exigences de la protection civile.
3Sont déterminantes les instructions du Conseil fédéral du 15 octobre 197576 concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction.
Historique et notes (1)
- FF 1975 II 1808