1L’office veille à ce que les mesures de sûreté arrêtées à l’art. 24 de la loi soient observées. Il règle notamment l’exercice des droits d’emption et de préemption prévus par la loi et la cession de ces droits.
2L’office peut, après avoir entendu les autorités cantonales, renoncer à exercer le droit d’emption si des raisons importantes le justifient.