Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 7 OLCAPObservation des objectifs fixés

Titre 1 Encouragement de la construction de logements en général Chapitre 3 Acquisition de réserves de terrain

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office veille à ce que les mesures de sûreté arrêtées à l’art. 24 de la loi soient observées. Il règle notamment l’exercice des droits d’emption et de préemption prévus par la loi et la cession de ces droits.

2L’office peut, après avoir entendu les autorités cantonales, renoncer à exercer le droit d’emption si des raisons importantes le justifient.

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