1L’autorité d’établissement compétente vérifie que la demande est complète et exacte et contrôle la qualité de la photographie et de la signature.
2Si les données sont inexactes ou incomplètes, l’autorité d’établissement renvoie la demande par courrier électronique à la commune de domicile pour correction; au besoin, la commune de domicile en informe le requérant.
3L’autorité d’établissement compétente procède aux vérifications prévues à l’art. 13a, à l’exception de la vérification visée à l’al. 1, let. e, concernant la concordance des empreintes digitales.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 455).