1L’autorité d’établissement compétente vérifie:
- a.
- si, dans les cas où elle est nécessaire, l’autorisation du représentant légal est jointe à la demande;
- b.
- si un autre document d’identité du même type existe déjà pour le requérant;
- c.
- si le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit; elle consulte le cas échéant l’autorité qui a émis le mandat d’arrêt;
- d.
- s’il existe un autre motif de refus selon l’art. 6 LDI;
- e.
- si la photographie et les empreintes digitales du requérant concordent avec des données existantes le concernant.
2Elle se fonde sur ISA, Infostar et le système de recherches informatisées de police RIPOL pour vérifier les critères définis à l’al. 1, let. b à e.
3Elle vérifie si la demande est complète et correcte. Après approbation, elle transmet sans délai la demande au centre chargé de produire les documents d’identité.
4Le cas échéant, elle notifie au requérant une décision de refus indiquant les voies de recours.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).